Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er novembre 2014.

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TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006563949
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 29 du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondances ci-après :

ANCIEN GRADE OU EMPLOI

(classe ou échelons)

NOUVEAU GRADE OU EMPLOI

(classe ou échelons)

Directeur des essais, 1er échelon.

Ingénieur en chef, 1er échelon.

Graveur des monnaies, 3e échelon.

Graveur général des monnaies, 3e échelon.

Chef mécanicien principal :

Chef de fabrication adjoint :

2e échelon.

2e échelon

1er échelon.

1er échelon

Contrôleur technique, 3e échelon.

Chef de fabrication adjoint, 2e échelon.

Chef du magasin de gros, 6e échelon.

Chef d'atelier, 7e échelon.

Préposé à la vente des médailles, 8e échelon.

Chef d'atelier, 9e échelon.

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