1. Les fonctionnaires régis par le présent décret sont nommés et gérés par le président-directeur général de l'établissement "La Monnaie de Paris", sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier.
Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2014.
TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE II : Dispositions générales relatives au statut particulier des fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000029572472
Texte parentLEGITEXT000006061534
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