1. Les dispositions concernant les âges d'entrée en jouissance des pensions ne sont pas applicables aux agents recrutés avant la date de publication du présent décret et aux candidats admis à l'un des concours dont les résultats ont été publiés avant cette date, lesdits agents et candidats restant soumis aux dispositions du décret n° 54-474 du 4 mai 1954.
Décret n°68-300 du 29 mars 1968 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 avril 1968.
TexteDécret n°68-300 du 29 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006766395
Texte parentLEGITEXT000006061537
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