Décret n°68-300 du 29 mars 1968 · Article

Article ANNEXE ARTICLE 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1991.

TexteDécret n°68-300 du 29 mars 1968
Rattachement
TITRE III : Calcul des annuités comptant pour la retraite.
  1. Annexes
  2. TITRE III : Calcul des annuités comptant pour la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006766407
Texte parentLEGITEXT000006061537
Référencearticle ANNEXE ARTICLE 15 du décret n°68-300 du 29 mars 1968 (version du 1er juillet 1991)Légifrance →

1. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 13, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations suivantes :

2. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, 7,85 p. 100 du traitement de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés ;

3. 2° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, 7,85 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet ;

4. 3° Pour les autres rappels, 15,70 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet.

5. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 16 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.