Référencearticle ANNEXE ARTICLE 2 du décret n°68-300 du 29 mars 1968 (version du 1er juillet 1991)Légifrance →
1. La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :
2. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
3. 2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7,5 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
4. 3° Une contribution annuelle versée par la banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.
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