Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761718
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 10 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Les caisses régionales et le cas échéant les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre des affaires sociales.

2. En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la caisse nationale d'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre des affaires sociales d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R262-5 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.