Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761721
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 13 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →
1. Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R262-8 du Code de la sécurité sociale.
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