Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761722
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 14 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir les prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre des affaires sociales pris après avis de la caisse nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R262-9 du Code de la sécurité sociale.

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