Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761723
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 15 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.

2. Lorsque les caisses groupées en unions ou fédérations relèvent de plusieurs circonscriptions d'action régionale, les projets de réalisations sont soumis simultanément aux diverses commissions régionales d'action sanitaire et sociale compétentes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.