Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761723
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 15 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →
1. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.
2. Lorsque les caisses groupées en unions ou fédérations relèvent de plusieurs circonscriptions d'action régionale, les projets de réalisations sont soumis simultanément aux diverses commissions régionales d'action sanitaire et sociale compétentes.
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