Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761724
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 16 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.

2. Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la caisse nationale d'assurance vieillesse assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.

3. Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.

4. Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.

5. Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.

6. Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional et après avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale, les règles de fonctionnement du service social dans la région.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R262-11 du Code de la sécurité sociale.

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