Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761728
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 20 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :

2. L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article 2 ;

3. Des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ;

4. L'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;

5. Le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.

6. Le programme mentionné à l'article 2 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R264-1 du Code de la sécurité sociale.

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