Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006271541
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 3 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Les programmes mentionnés à l'article précédent sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R261-2 du Code de la sécurité sociale.

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