Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 avril 1968.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006271542
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 4 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Dans chaque circonscription d'action régionale, une commission régionale d'action sanitaire et sociale dont la composition est fixée par décret est chargée d'émettre son avis sur les orientations régionales à donner aux programmes d'action sanitaire et sociale.

2. La commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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