Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 avril 1968.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761717
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 9 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale.

2. Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.

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