Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2018.

TexteDécret n° 68-376 du 26 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000037390442
Texte parentLEGITEXT000006061545
Référencearticle 11 du décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (version du 10 septembre 2018)Légifrance →

1. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné directement au conseil d'administration et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

3. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Normandie, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

4. Le préfet de la région Normandie peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

5. Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.

7. Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.

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