Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
A - REGIME GENERAL
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  4. A - REGIME GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000018253872
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 10 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, la condition d'âge applicable est celle de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension.

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