1. Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, la condition d'âge applicable est celle de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
A - REGIME GENERAL
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
- SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
- CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
- A - REGIME GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000018253872
Texte parentLEGITEXT000006061547
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