Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 11 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1995 au 1er juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
B - REGIMES PARTICULIERS
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  4. B - REGIMES PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000006765551
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 11 bis du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. I - Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ou à l'article 11 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.

2. II - La pension peut être liquidée par anticipation à partir de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients de réduction ci-après :

3. Coefficients

4. Soixante ans ... 0,78

5. Soixante et un ans ... 0,83

6. Soixante-deux ans ... 0,88

7. Soixante-trois ans ... 0,92

8. Soixante-quatre ans ... 0,96

9. III - Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

10. IV - La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

11. Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation majoré :

12. D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

13. De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

14. De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

15. De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.

16. Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

17. Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

18. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.