Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  4. LIQUIDATION DE LA PENSION
  5. SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
IdentifiantLEGIARTI000006765555
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 13 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. Entre en compte pour le calcul des années de services valables pour la retraite le temps passé par les tributaires au sein de l'Opéra national de Paris.

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