Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 13 ter

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  4. LIQUIDATION DE LA PENSION
  5. SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
IdentifiantLEGIARTI000006765558
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 13 ter du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. I. - Les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension.

2. II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.