CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
LIQUIDATION DE LA PENSION
SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
IdentifiantLEGIARTI000006765558
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 13 ter du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →
1. I. - Les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension.
2. II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article.
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