Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  5. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
IdentifiantLEGIARTI000048031513
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 16 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le cœfficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 19 et 20, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues au même article.

3. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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