1. La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
SECTION II : INVALIDITE
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
- SECTION II : INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006765575
Texte parentLEGITEXT000006061547
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