RattachementSECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
IdentifiantLEGIARTI000019138589
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 22 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. Le conjoint d'un assuré décédé a droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
2. A la pension du conjoint survivant s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 18.
3. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints survivants qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
4. Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du conjoint, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.
5. S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du conjoint.
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