Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 23 bis

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
IdentifiantLEGIARTI000019138584
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 23 bis du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →

1. I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus.

2. II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité perd son droit à pension.

3. III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

4. IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.

5. V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

6. VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.

7. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

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