1. Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1995 au 5 juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
- SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
IdentifiantLEGIARTI000006765590
Texte parentLEGITEXT000006061547
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