Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE
  1. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
  2. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
  3. INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE
IdentifiantLEGIARTI000019138570
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 30 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

2. La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque l'assuré, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.

3. Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

4. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019138570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.