1. Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
CESSATION OU REPRISE DU SERVICE
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
- CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
- CESSATION OU REPRISE DU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000006765606
Texte parentLEGITEXT000006061547
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