Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1995 au 9 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
RattachementCUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765610
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 34 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →
1. Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.
2. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :
3. 1° Les titulaires de pension d'invalidité ;
4. 2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 16 a du présent décret.
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