1. Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
- CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
- DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765617
Texte parentLEGITEXT000006061547
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.