Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
  1. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
  2. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
  3. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765617
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 37 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

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