1. Le conseil d'administration mentionné à l'article 42 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des aides allouées au titre de l'action sociale par le conseil d'administration, ou par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
ACTION SOCIALE
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
- CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
- ACTION SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000019138558
Texte parentLEGITEXT000006061547
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