Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2009.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
RattachementCHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000021269180
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 4 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 16 novembre 2009)Légifrance →

1. Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

2. 1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

3. 2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

4. 3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

5. 4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ;

6. 5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ;

7. 6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ;

8. 7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021269180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.