Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2009.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
RattachementCHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000021269189
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 43 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 16 novembre 2009)Légifrance →

1. Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

2. Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

3. Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.

4. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.

5. Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation du conseil d'administration.

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