Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
RattachementCHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000046790951
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 45 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les fonctions d'agent comptable de la caisse de retraites sont assurées par l'agent comptable de l'Opéra national de Paris. A ce titre, il est placé sous l'autorité administrative du directeur et perçoit exclusivement une indemnité de maniement de fonds.

2. L'agent comptable est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu'il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par le conseil d'administration.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.