1. Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
RattachementCHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000020056978
Texte parentLEGITEXT000006061547
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