Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018253845
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 58 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Les tributaires régulièrement affiliés au régime spécial qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 11 bis du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-240 du 6 mars 2008 et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de la sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leur soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.

2. Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.

3. Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de service à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.

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