Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
A - REGIME GENERAL
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  4. A - REGIME GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000024468775
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 7 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les services accomplis au théâtre au titre d'engagements temporaires à compter des âges mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 6 peuvent, lorsque l'intéressé fait l'objet d'un engagement à durée indéterminée au plus tard le 1er janvier 2017, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement.

2. La demande de validation doit être effectuée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation à la caisse de retraite. Elle porte obligatoirement sur la totalité de ces services.

3. Par dérogation au délai prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'affiliation à la caisse de retraite est antérieure au 1er juillet 2008, la validation de services doit être demandée avant la cessation d'activité à l'Opéra national de Paris et avant le 30 juin 2012.

4. En cas de décès de l'assuré qui a demandé la validation de ces services, celle-ci peut être prise en charge par le conjoint survivant dans le délai d'un an suivant la date du décès.

5. Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.

6. Les services validés au titre du présent article ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 6 (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024468775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.