1. Si la validation de service est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.
TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
A - REGIME GENERAL
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
- SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
- CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
- A - REGIME GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000006765543
Texte parentLEGITEXT000006061547
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