Décret n°68-401 du 30 avril 1968 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1968 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°68-401 du 30 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761646
Texte parentLEGITEXT000006061550
Référencearticle 7 du décret n°68-401 du 30 avril 1968 (version du 5 mai 1968)Légifrance →

1. Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967.

2. Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.

3. Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R315-9 du Code de la sécurité sociale.

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