Décret n°68-401 du 30 avril 1968 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-401 du 30 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761647
Texte parentLEGITEXT000006061550
Référencearticle 8 du décret n°68-401 du 30 avril 1968 (version du 5 mai 1968)Légifrance →

1. Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 59 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.

2. En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional de la sécurité sociale.

3. La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R315-10 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.