1. Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Décret n°68-401 du 30 avril 1968 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-401 du 30 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761648
Texte parentLEGITEXT000006061550
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R315-11 du Code de la sécurité sociale.
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