Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-476 du 25 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006823035
Texte parentLEGITEXT000006061562
Référencearticle 2 du décret n°68-476 du 25 mai 1968 (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. La création ou l'extension d'un village de vacances est subordonnée à l'octroi soit d'un permis de construire, soit, le cas échéant, de l'autorisation prévue au décret n° 68-134 du 9 février 1968. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle doit être compatible avec les dispositions de ce document.
2. L'installation de villages de vacances est interdite dans un site classé inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d'un monument historique classé ou inscrit. Cependant des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis du représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et, s'il y a lieu, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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