1. Les villages de vacances existant à la date de publication du présent décret doivent faire l'objet d'une déclaration à la préfecture, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Décret n°68-476 du 25 mai 1968 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 1969 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-476 du 25 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006823040
Texte parentLEGITEXT000006061562
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