Décret n°68-476 du 25 mai 1968 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2006.

TexteDécret n°68-476 du 25 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006823042
Texte parentLEGITEXT000006061562
Référencearticle 7 du décret n°68-476 du 25 mai 1968 (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.

2. Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.

3. Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.

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