1. Il est interdit d'apposer à l'extérieur d'un village de vacances et dans toute dépendance de l'établissement accessible au public des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.
Décret n°68-476 du 25 mai 1968 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1968 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-476 du 25 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006823043
Texte parentLEGITEXT000006061562
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