Décret n°68-503 du 30 mai 1968 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 6 août 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-503 du 30 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000044268384
Texte parentLEGITEXT000006061564
Référencearticle 5-1 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

3. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

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