Référencearticle 6 bis du décret n°68-503 du 30 mai 1968 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. I.-Les professeurs de chaires supérieures exerçant la fonction de formateur académique en application des dispositions de l'article 1er-1 bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 6. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2. II.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés au I du présent article attribués à chaque formateur académique.
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