1. Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent être rémunérés par des indemnités horaires fixées dans les conditions suivantes.
Décret n°68-518 du 30 mai 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.
TexteDécret n°68-518 du 30 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502709
Texte parentLEGITEXT000006061565
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