Décret n°68-518 du 30 mai 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteDécret n°68-518 du 30 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502710
Texte parentLEGITEXT000006061565
Référencearticle 2 du décret n°68-518 du 30 mai 1968 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être allouées aux personnels qui appartiennent aux catégories d'emplois ci-dessous précisées :

2. a) Personnel de surveillance.

3. Surveillant chef.

4. Premier surveillant.

5. Surveillant principal et surveillant.

6. Surveillant stagiaire et surveillant auxiliaire.

7. b) Personnel administratif.

8. Secrétaire administratif dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.

9. Commis des services pénitentiaires chargés de travaux d'écriture de greffe ou de travaux de comptabilité.

10. c) Personnel technique.

11. Chef de travaux dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.

Nota : l'indice net 300 correspond l'indice brut 370.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.