Décret n°68-518 du 30 mai 1968 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°68-518 du 30 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000018196590
Texte parentLEGITEXT000006061565
Référencearticle 3 du décret n°68-518 du 30 mai 1968 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Les indemnités horaires allouées au personnel de surveillance visé au paragraphe a de l'article 2 ci-dessus sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.

2. Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.

3. Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

4. Le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser au cours d'un trimestre cent huit heures par agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018196590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.