Référencearticle 5 du décret n°68-518 du 30 mai 1968 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →
1. Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par un repos d'une durée égale.
2. Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli l'intégralité de leur service normal de travail, tel qu'il est fixé réglementairement.
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