Décret n°68-518 du 30 mai 1968 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteDécret n°68-518 du 30 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502714
Texte parentLEGITEXT000006061565
Référencearticle 5 du décret n°68-518 du 30 mai 1968 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par un repos d'une durée égale.

2. Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli l'intégralité de leur service normal de travail, tel qu'il est fixé réglementairement.

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