Décret n°68-536 du 23 mai 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1972.

TexteDécret n°68-536 du 23 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502719
Texte parentLEGITEXT000006061568
Référencearticle 2 du décret n°68-536 du 23 mai 1968 (version du 1er octobre 1972)Légifrance →

1. Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.

NATURE

de l'enseignement.

NIVEAU

ASSIMILATION

Général ou technique théorique.

V, V bis et VI

Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique.

IV a et IV b

Professeur certifié.

IV C

Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique

V, V bis et VI

Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique.

IV a et IV b

Professeur technique adjoint de lycée.

IV C

Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique commerciale.

Tous niveaux

Professeur technique adjoint de lycée.

2. Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.